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Code du travail Article D4153-28

Article D4153-28

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien : 1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ; 2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement. II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 10 : Travail du verre

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