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Code du travail Chapitre II : Aération et assainissement

Article R4212-1–Article R4212-7共 7 條

Article R4212-1

Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17.

Article R4212-2

Les installations de ventilation sont conçues de manière à : 1° Assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux ; 2° Ne pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; 3° Ne pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.

Article R4212-3

Toutes dispositions sont prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.

Article R4212-4

Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.

Article R4212-5

Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 4222-3, le maître d'ouvrage : 1 Prévoit un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ; 2 Prend les mesures nécessaires pour que l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article précité ne pénètre pas.

Article R4212-6

Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant : DÉSIGNATION DES LOCAUX DÉBIT MINIMAL d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) Cabinet d'aisances isolé (**) 30 Salle de bains ou de douches isolé (**) 45 Commune avec un cabinet d'aisances 60 Bains, douches et cabinets d'aisances groupés 30 + 15 N (*) Lavabos groupés 10 + 5 N (*) N (*) : nombre d'équipements dans le local (**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.

Article R4212-7

Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à l'entretien des installations, au contrôle de leur efficacité et à l'établissement de la consigne d'utilisation prévue à l'article R. 4222-21.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.