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Code du travail Article R4212-6

Article R4212-6

Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant : DÉSIGNATION DES LOCAUX DÉBIT MINIMAL d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) Cabinet d'aisances isolé (**) 30 Salle de bains ou de douches isolé (**) 45 Commune avec un cabinet d'aisances 60 Bains, douches et cabinets d'aisances groupés 30 + 15 N (*) Lavabos groupés 10 + 5 N (*) N (*) : nombre d'équipements dans le local (**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Aération et assainissement

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