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Code du travail Sous-section 3 : Lavabos et douches

Article R4228-7–Article R4228-9共 3 條

Article R4228-7

Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

Article R4228-8

Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

Article R4228-9

Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace. Le local est tenu en état constant de propreté. La température de l'eau des douches est réglable.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.