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Code du travail Article R4228-8

Article R4228-8

Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Lavabos et douches

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