Section 1 : Dispositions générales
Pour l'application du présent titre, lorsque les substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 4411-1 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les règles de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges dangereux sont définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Section 2 : Définitions et principes de classement
Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Section 3 : Fabrication, importation et vente
L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles conserve et exploite, dans un objectif de prévention de la santé des travailleurs, les données qui lui ont été déclarées avant le 1er janvier 2023 par les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture fixe les modalités techniques d'exercice de cette mission.
L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités sociaux et économiques, les renseignements auxquels il a accès en application de l'article R. 4411-42 du présent code et des articles R. 1340-7 et R. 1341-2 du code de la santé publique relatifs :
1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;
2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires.
Ont accès aux données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 du code de la santé publique sur la composition des mélanges utilisés dans un cadre professionnel :
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du présent code ;
2° Les médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 8123-1 ;
3° Les ingénieurs de prévention des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités mentionnés à l'article L. 8123-4 ;
4° Les agents chargés du contrôle de la prévention et les conseillers en prévention mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale.
Les médecins du travail désignés par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent également avoir accès à ces données par demande écrite adressée à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42.
L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont explicitement habilitées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs
Sous-section 2 : Fiche de données de sécurité
Le fournisseur d'une substance ou mélange dangereux fournit au destinataire de cette substance ou mélange une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
Sous-section 4 : Dispositions d'urgence
En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou d'un mélange dangereux, sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
Lorsque est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 4411-1 et R. 4411-83, les fabricants, importateurs ou vendeurs prennent toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
Section 5 : Exemptions pour les intérêts de la défense
Les exemptions au règlement (CE) n° 1272/2008 prévues au III de l'article L. 521-1 du code de l'environnement sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du travail, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé du travail.
La décision est notifiée au demandeur.
La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du travail précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.