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Code du travail Article R4411-44

Article R4411-44

L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités sociaux et économiques, les renseignements auxquels il a accès en application de l'article R. 4411-42 du présent code et des articles R. 1340-7 et R. 1341-2 du code de la santé publique relatifs : 1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ; 2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ; 3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Fabrication, importation et vente

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