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Code du travail Paragraphe 4 : Suivi de l'état de santé des travailleurs à l'issue d'une situation d'urgence radiologique

Article R4451-108–Article R4451-109共 2 條

Article R4451-108

A l'issue de la situation d'urgence radiologique, le médecin du travail prescrit tous les examens qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique. Il établit pour chaque travailleur un bilan dosimétrique qu'il consigne dans le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 et qu'il remet au travailleur. Il recourt, si nécessaire, à l'appui technique l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article R4451-109

I.-Chaque travailleur étant intervenu dans une situation d'urgence radiologique bénéficie des mesures de suivi individuel renforcé applicables aux travailleurs classés en catégorie A prévues à l'article R. 4451-82 pendant au moins cinq ans à l'issue de la situation d'urgence radiologique ou pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6. II.-Le travailleur mentionné au I peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-94.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.