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Code du travail Paragraphe 3 : Gestion de la surveillance dosimétrique

Article R4451-106–Article R4451-107共 2 條

Article R4451-106

Le médecin du travail et le conseiller en radioprotection mettent en œuvre de manière concertée la surveillance dosimétrique individuelle prévue au 4° de l'article R. 4451-102 ou l'évaluation des expositions prévue au 3° de l'article R. 4451-103. Ils recourent, si nécessaire, à l'appui technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Ils informent, chacun en ce qui le concerne, l'employeur, sous les formes et conditions respectivement prévues aux articles R. 4451-75 et R. 4451-76, lorsque l'exposition d'un travailleur est susceptible de dépasser l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11. Ils en informent, chacun en ce qui le concerne, le travailleur concerné.

Article R4451-107

I.-Dans le cas où l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 a été dépassé, l'employeur informe sans délai de ce dépassement le travailleur concerné. II.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse le niveau de référence mentionné au I de l'article R. 4451-11, la poursuite des actions mentionnées à l'article R. 4451-96 qui lui sont confiées est conditionnée à : 1° La justification par l'employeur de la nécessité de maintenir le travailleur à son poste ; 2° L'absence de contre-indication médicale ; 3° L'accord du travailleur concerné qui a reçu des informations appropriées sur les risques sanitaires associés. L'employeur informe le comité social et économique du dépassement et du maintien au poste du travailleur. L'employeur en informe également l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.