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Code du travail Paragraphe 2 : Conditions d'intervention

Article R4451-102–Article R4451-105共 4 條

Article R4451-102

Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au premier groupe : 1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ; 2° Confirme son accord pour l'intervention ; 3° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ; 4° Fait l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-64 ; 5° Bénéficie d'un suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel.

Article R4451-103

Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au second groupe : 1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ; 2° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ; 3° Fait l'objet d'une évaluation de son exposition aux rayonnements ionisants, réalisée au moyen d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-65 ou lorsque le caractère de la situation d'urgence ne le permet pas, selon toute autre méthode appropriée établie par l'employeur avec l'appui technique de l'Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection.

Article R4451-104

I.-Dans le respect du principe d'optimisation mentionné au 2° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, l'employeur veille à maintenir, dans la mesure du possible, l'exposition des travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique en dessous des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées au 1° de l'article R. 4451-6. II.-Lorsque les conditions d'intervention ne le permettent pas, l'employeur veille à maintenir leur exposition en dessous du niveau de référence fixé au I de l'article R. 4451-11. III.-Dans des situations exceptionnelles, pour sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radio-induits ou empêcher l'apparition de situations catastrophiques, l'employeur s'assure que l'exposition individuelle du travailleur concerné demeure en dessous du niveau de référence fixé au II de l'article R. 4451-11.

Article R4451-105

L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense à l'issue de toute situation d'urgence radiologique ayant nécessité l'intervention d'un travailleur affecté au premier groupe.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.