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Code du travail Article R4451-103

Article R4451-103

Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au second groupe : 1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ; 2° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ; 3° Fait l'objet d'une évaluation de son exposition aux rayonnements ionisants, réalisée au moyen d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-65 ou lorsque le caractère de la situation d'urgence ne le permet pas, selon toute autre méthode appropriée établie par l'employeur avec l'appui technique de l'Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Conditions d'intervention

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