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Code du travail Chapitre II : Aménagement technique des locaux de travail

Article R4452-1–Annexe III共 32 條

Section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée

Article R4452-1

Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Rayonnements optiques : tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 1 millimètre. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges : a) Rayonnements ultraviolets : rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 400 nanomètres. Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nanomètres), UVB (280-315 nanomètres) et UVC (100-280 nanomètres) ; b) Rayonnements visibles : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nanomètres et 780 nanomètres ; c) Rayonnements infrarouges : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nanomètres et 1 millimètre. Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1 400 nanomètres), IRB (1 400-3 000 nanomètres) et IRC (3 000 nanomètres - 1 millimètre) ; 2° Laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements) : tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée ; 3° Rayonnements laser : les rayonnements optiques provenant d'un laser ; 4° Rayonnements incohérents : tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser ; 5° Valeurs limites d'exposition : les valeurs limites du niveau d'exposition aux rayonnements optiques, fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques, dont le respect garantit que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé ; 6° Eclairement énergétique (E) ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W. m - ²) ; 7° Exposition énergétique (H) : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J. m - ²) ; 8° Luminance énergétique (L) : le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W. m - ². sr - ¹) ; 9° Niveau : la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur.

Section 2 : Contrôles techniques

Article R4452-2

L'employeur, par des mesures de prévention des risques à la source et en tenant compte du progrès technique, prend les dispositions visant à supprimer ou, à défaut, à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels.

Article R4452-3

L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels reçoivent une information sur les risques éventuels liés à ce type de rayonnements.

Article R4452-4

La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2.

Section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants

Article R4452-5

L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition aux rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique fixées à l'annexe I figurant à la fin du présent chapitre.

Article R4452-6

L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser fixées à l'annexe II figurant à la fin du présent chapitre.

Section 4 : Protections collective et individuelle

Article R4452-7

L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Si une évaluation à partir des données documentaires techniques disponibles ne permet pas de conclure à l'absence de risque, il calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux de rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont exposés.

Article R4452-8

Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération : 1° Le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique ; 2° Les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 ; 3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs ; 4° Toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques artificiels et des substances chimiques photosensibilisantes ; 5° Tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie ; 6° L'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels ; 7° Dans la mesure du possible, les informations appropriées issues des recommandations des instances sanitaires ; 8° L'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels ; 9° Le classement d'un laser, conformément à une norme définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 4452-12, dans la ou les classes de lasers intrinsèquement dangereux en cas d'exposition directe au faisceau ou d'exposition à ses réflexions ; 10° L'information fournie par les fabricants de sources de rayonnements optiques artificiels et d'équipements de travail associés conformément à la réglementation applicable.

Article R4452-9

L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité social et économique, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels et dans le cas prévu à l'article R. 4452-30. En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.

Article R4452-10

Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1. Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

Article R4452-11

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi de l'état de santé à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.

Article R4452-12

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de l'évaluation des risques et du calcul et du mesurage des niveaux de rayonnements optiques artificiels.

Section 5 : Mesures et moyens de prévention

Article R4452-13

La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde notamment sur : 1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux rayonnements optiques artificiels ou entraînant une exposition moindre ; 2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de rayonnements optiques artificiels possible ; 3° La limitation de la durée et de l'intensité des expositions ; 4° La conception, l'agencement des lieux et postes de travail et leur modification ; 5° Des moyens techniques pour réduire l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en agissant sur leur émission, leur propagation, leur réflexion, tels qu'écrans, capotages ; 6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ; 7° L'information et la formation adéquates des travailleurs.

Article R4452-14

Les lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre circonscrits, lorsque cela est techniquement possible, et leur accès est limité.

Article R4452-15

En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues à la présente section aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.

Article R4452-16

Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.

Article R4452-17

Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Ils sont adoptés après consultation du comité social et économique, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.

Article R4452-18

Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur : 1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ; 2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement.

Section 6 : Information et formation des travailleurs

Article R4452-19

Les mesures de formation portent notamment sur : 1° Les sources de rayonnements optiques artificiels se trouvant sur le lieu de travail ; 2° Les risques pour la santé et la sécurité pouvant résulter d'une exposition excessive aux rayonnements optiques artificiels ainsi que les valeurs limites d'exposition applicables ; 3° Les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4 ainsi que les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des rayonnements optiques artificiels ; 4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail ; 5° L'utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ; 6° La conduite à tenir en cas d'accident ; 7° La manière de repérer les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler ; 8° Les conditions dans lesquelles les travailleurs sont soumis à un suivi individuel de leur état de santé.

Article R4452-20

L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

Article R4452-21

Lorsqu'il est fait usage de lasers des classes mentionnées au 9° de l'article R. 4452-8, l'employeur s'assure qu'il dispose, par lui-même ou chez ses salariés, de la compétence appropriée pour la réalisation, sous sa responsabilité, des missions suivantes : 1° Participation aux évaluations des risques encourus par les travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ; 2° Participation à la mise en œuvre sur le site de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ; 3° Participation à l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.

Section 7 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale

Article R4452-22

L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son niveau, tel qu'il est connu, le cas échéant, par les résultats du calcul ou du mesurage.

Article R4452-23

L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes : 1° La nature du travail accompli ; 2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ; 3° La nature des rayonnements ; 4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ; 5° Les périodes d'exposition.

Article R4452-24

En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.

Article R4452-25

Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail. Elle est tenue à disposition, sur sa demande, de l'inspection du travail.

Article R4452-26

Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.

Article R4452-29

Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque le suivi individuel fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 informent sans délai le médecin du travail, qui informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.

Article R4452-30

Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.

Article R4452-31

Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 verse au dossier médical en santé au travail, qu'il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 : 1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ; 2° Les dates et les résultats du suivi réalisé.

Annexes

Annexe I

RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils= Vous pouvez consulter la modification de l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699711

Annexe II

RAYONNEMENTS OPTIQUES LASER Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source. Plus d'une grandeur physique d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée. Valeurs limites d'exposition Les valeurs limites d'exposition figurent aux tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 selon la longueur d'onde du rayonnement émis et les risques associés au regard desquels elles sont pertinentes, conformément au tableau 2.1. Les coefficients CA, CB, CC, T1, T2, αmin et γ, ainsi que les corrections applicables aux expositions répétitives, utiles à l'identification des valeurs limites d'exposition pertinentes, sont précisés aux tableaux 2.5 et 2.6. Tableau 2.1 : Risques associés aux rayonnements : Longueur d'onde [nm] λ Région du spectre Organe atteint Risque Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition 180 à 400 UV œil lésion photochimique et lésion thermique 2.2, 2.3 180 à 400 UV peau érythème 2.4 400 à 700 visible œil lésion de la rétine 2.2 400 à 600 visible œil lésion photochimique 2.3 400 à 700 visible peau lésion thermique 2.4 700 à 1 400 IRA œil lésion thermique 2.2, 2.3 700 à 1 400 IRA peau lésion thermique 2.4 1 400 à 2 600 IRB œil lésion thermique 2.2 2 600 à 106 IRC œil lésion thermique 2.2 1 400 à 106 IRB, IRC œil lésion thermique 2.3 1 400 à 106 IRB, IRC peau lésion thermique 2.4 Tableau 2.2 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de courte durée < 10 s Longueurd'ondea [nm] Diaphragme Durée [s] 10-13 - 10-11 10-11 - 10-9 10-9 - 10-7 10-7 - 1,8.10-5 1,8.10-5.10-5 5.10-5 - 10-3 10-3 -101 UVC 180 - 280 1 min pour t˂0,3s ; 1,5. t0,375 pour 0,3˂t˂10s E = 3 1010 W m-2 voir note c H - 30 J m-2 UVB 280 - 302 303 H = 40 J m-2 si t < 2,6 . 10-9 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d 304 H = 60 J m-2 si t < 1,3 . 10-8 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d 305 H = 100 J m-2 si t < 1,0 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d 306 H = 160 J m-2 si t < 6,7 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d 307 H = 250 J m-2 si t < 4,0 . 10-6 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d 308 H = 400 J m-2 si t < 2,6 . 10-5 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d 309 H = 630 J m-2 si t < 1,6 . 10-4 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d 310 H = 103 J m-2 si 1 < 1,.0 . 10-3 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d 3111 H = 1,6 . 103 J m-2 si t < 6,7 . 10-3 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d 312 H = 2,5 . 103 J m-2 si t < 4,0 . 10-2 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d 313 H = 4,0 . 103 J m-2 si t < 2,6 . 10-1 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d 314 H = 6,3 . 103 J m-2 si t < 1,6 . 100 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d UVA 315 - 400 H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 VisiblesetIRA 400 - 700 7 mm H = 1,5 . 10-4 CE J m-2 H = 2,7 . 104 t0,75 CE J m-2 H = 5 . 10-3 CE J m-2 H = 18 . t0,75 CE J m-2 700 - 1 050 H = 1,5 . 10-4 CA CE J m-2 H = 2,7 . 104 t0,75 CA CE J m-2 H = 5 . 10-3 CA CE J m-2 H = 18 . t0,75 CA CE J m-2 1 050- 1 400 H = 1,5 . 10-3 CC CE J m-2 H = 2,7 . 105 t0,75 CC CE J m-2 H = 5 . 10-2 CC CE J m-2 H = 90 . t0,75 CC CE J m-2 IRBetIRC 1 400 - 1 500 Voirnote b E = 1012 W m-2 voir note c H = 103 J m-2 H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2 1 500 -1 800 E= 1013 W m-2 voir note c H = 104 J m-2 1 800 - 2 600 E = 1012 W m-2 voir note c H = 103 J m-2 H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2 2 600 - 106 E = 1011 W m-2 voir note c H = 100 J m-2 H = 5,6 . 103 . t J m a Si la longueur d'onde du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique. b Si 1 400 ≤ λ < 105 nm : diamètre de diaphragme limite = 1 mm pour t ≤ 0,3 s et 1.5 t0,375 mm pour 0,3 s < t < 10 s ; si 105 ≤ λ ˂ 106 nm : diamètre de diaphragme limite = 11 mm. c Soit la valeur limite de e pour 1 ns. d Le tableau indique des valeurs correspondant à une seule impulsion laser. S'il y a plusieurs impulsions laser, leurs durées sont additionnées pour les impulsions émises au cours d'un intervalle Tmin (figurant dans le tableau 2.6) et t prend la valeur qui en résulte dans la formule : 5,6 * 103 t0,25. Tableau 2.3 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de longue durée > 10 s (Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 153 du 04/07/2010 texte numéro 11 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100704&numTexte=11&pageDebut=12149&pageFin=12168) Tableau 2.4 : valeurs limites d'exposition de la peau au laser Longueur d'ondea [mn] Diaphragme limite Durée [s] < 10-9 10-9 - 10-7 10-7 - 10-3 10-3 - 101 101 - 103 103 - 3 104 UV(A, B, C) 180-400 3,5 mm E=3 1010 [W m-2] Voir limites d'exposition de l'œil Visible et IRA 400-700 3,5 mm E = 2 1011 [W m-2] H=200 CA [J m-2] H = 1,1 104 CA t0,25 [J m2] E = 2 103 CA [W m-2] 700 -1400 E = 2 1011 CA [W m-2] IRBetIRC 1400-1500 E = 1012 [W m-2] Voir limites d'exposition de l'œil 1500-1800 E = 1013 [W m-2] 1 800-2600 E = 1012 [W m-2] 2 600-106 E = 1011 [W m-2] a : Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique. Tableau 2.5 : facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul : Paramètre Gamme spectrale de validité (nm) Valeur CA λ < 700 CA = 1,0 700 - 1 050 CA = 100,002(λ - 700) 1 050 - 1 400 CA = 5,0 CB 400 - 450 CB = 1,0 450 - 700 CB = 100,02(λ - 450) CC 700 - 1 150 CC = 1,0 1 150 - 1 200 CC = 100,018(λ - 1150) 1 200 - 1 400 CC = 8,0 T1 λ < 450 T1 = 10 s 450-500 T1 = 10 [100,02(λ - 450)] S λ > 500 T1 = 100 s . Paramètre Valable pour les effets biologiques Valeur αmin tous les effets thermiques αmin = 1,5 mrad . Paramètre Gamme angulaire de validité (mard) Valeur CE α < αmin CE = 1,0 αmin < α < 100 CE = α/αmin α > 100 CE = α2/(αmin αmax) mrad avec αmax = 100 mrad T2 α < 1,5 T2 = 10 s 1,5 < α < 100 T2 = 10 [10(α - 1,5) / 98,5] S α > 100 T2 = 100 s . Paramètre Fourchette valable de temps d'exposition (s) Valeur γ t ≤ 100 γ = 11 [mrad] 100 < t < 104 γ = 1,1t0,5 [mard] t > 104 γ = 110 [mrad] . . Table 2.6 : Correction pour l'exposition répétitive Les trois règles suivantes s'appliquent cumulativement à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser : 1) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion ; 2) L'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t ; 3) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp = N- 0,25, où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de Tmin sont considérées comme une impulsion unique. Paramètre Gamme spectrale de validité (nm) Valeur ou description Tmin 315 < λ ≤ 400 Tmin = 10- 9 s (= 1 ns) 400 < λ ≤ 1 050 Tmin = 18 10- 6 s (= 18 µs) 1 050 < λ ≤ 1 400 Tmin = 50 10-6 s (= 50 µs) 1 400 < λ ≤ 1 500 Tmin = 10- 3 s (= 1 ms) 1 500 < λ ≤ 1 800 Tmin = 10 s 1 800 < λ ≤ 2 600 Tmin = 10-3 s (= 1 ms) 2 600 < λ ≤ 106 Tmin = 10- 7 s (= 100 ns) Grandeurs physiques d'exposition et formules de calcul Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous : E = (dP/dA) [W m- 2] H = t∫0 E(t) d t (J m- 2] Définition détaillée des expressions utilisées : dP : puissance exprimée en watts [W] ; dA : surface exprimée en mètres carrés [m2] ; E (t), E : éclairement énergétique ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m2]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement ; H : exposition énergétique : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m-2] ; t : temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes[s] ; λ : longueur d'onde, exprimée en nanomètres[nm] ; γ : angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ; γm : champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ; α : angle apparent d'une source, exprimé en milliradians [mrad] ; diaphragme limite : la surface circulaire, utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique ; G : luminance énergétique intégrée : l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m-2 sr -1].

Annexe III

Numérotation modifiée Nouvelle numérotation Références modifiées Nouvelles références TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application Section 1 : Champ d'application TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants Section 1 : Principes et dispositions d'application Sous-section 1 : Champ d'application R. 4451-1 R. 4451-1 R.4451-2 R. 4451-2 chapitre VII (deux références) même chapitre chapitres Ier à VI articles R. 4457-13 et R. 4457-14 section 7 même section sections 1 à 6 articles R. 4451-143 et R.4451-144 R. 4451-3 R. 4451-3 article R. 4453-10 article R. 4451-53 R. 4451-4 R. 4451-4 présent titre présent chapitre R. 4451-5 R. 4451-5 présent titre présent chapitre R. 4451-6 R. 4451-6 Section 2 : Principes de radioprotection Sous-section 2 : Principes de radioprotection R. 4451-7 R. 4451-7 R. 4451-8 R. 4451-8 articles R. 4456-1 et suivants articles R. 4451-103 et suivants R. 4451-9 R. 4451-9 chapitre IV section 4 R. 4451-10 R. 4451-10 présent titre présent chapitre R. 4451-11 R. 4451-11 article R. 4452-1 article R. 4456-1 article R. 4451-18 article R. 4451-103 Section 3 : Valeurs limites d'exposition Sous-section 3 : Valeurs limites d'exposition R. 4451-12 R. 4451-12 R.4451-13 R.4451-13 R.4451-14 R.4451-14 R. 4451-15 R. 4451-15 chapitre V les mots : "chapitre V relatif aux situations anormales de travail" section 5 les mots : "section 5 relatives aux situations anormales de travail" R.4451-16 R.4451-16 R. 4451-17 R.4451-17 article R. 4453-19 article R. 4453-24 article R. 4451-62 article R. 4451-67 Chapitre II : Aménagement technique des locaux de travail Section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée Section 2 : Aménagement technique des locaux de travail Sous-section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée R. 4452-1 R. 4451-18 article R. 4456-1 article R. 4451-103 R. 4452-2 R. 4451-19 article R. 4453-9 article R. 4451-52 R. 4452-3 R. 4451-20 article R. 4452-11 article R. 4451-28 R. 4452-4 R. 4451-21 articles R. 4452-12 et R.4452-13 articles R. 4451-29 et R. 4451-30 R. 4452-5 R. 4451-22 R. 4452-6 R. 4451-23 R. 4452-7 R. 4451-24 R. 4452-8 R. 4451-25 section 6 du chapitre III sous-section 6 de la section 3 R. 4452-9 R. 4451-26 R. 4452-10 R. 4451-27 article R. 4452-6 article R. 4451-23 R. 4452-11 R. 4451-28 article R. 4452-1 article R. 4452-3 article R. 4451-18 article R. 4451-20 Section 2 : Contrôles techniques Sous-section 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure Sous-section 2 : Contrôles techniques Paragraphe 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure R. 4452-12 R. 4451-29 article R. 4453-24 article R. 4452-13 article R. 4451-67 article R. 4451-30 Sous-section 2 : Ambiance de travail Paragraphe 2 : Ambiance de travail R. 4452-13 R. 4451-30 article R. 4452-17 article R. 4451-34 Sous-section 3 : Organisation des contrôles Paragraphe 3 : Organisation des contrôles R. 4452-14 R. 4451-31 articles R. 4452-12 et R. 4452-13 article R. 4456-1 articles R. 4451-29 et R. 4451-30 article R. 4451-103 R. 4452-15 R. 4451-32 article R. 4452-14 article R. 4452-12 article R. 4452-13 article R. 4451-31 article R. 4451-29 article R. 4451-30 R. 4452-16 R. 4451-33 articles R. 4452-12 et R.4452-13 article R. 4452-15 articles R. 4451-29 et R.4451-30 article R. 4451-32 R. 4452-17 R. 4451-34 sous-sections 1 et 2 paragraphes 1 et 2 Sous-section 4 : Exploitation des résultats Paragraphe 4 : Exploitation des résultats R. 4452-18 R. 4451-35 article R. 4452-15 article R. 4451-32 R. 4452-19 R. 4451-36 article R. 4452-15 article R. 4451-32 R. 4452-20 R. 4451-37 sous-sections 1 et 2 article R. 4452-15 paragraphes 1 et 2 article R. 4451-32 Section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants Sous-section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants R. 4452-21 R. 4451-38 R. 4452-22 R. 4451-39 article R. 4456-27 article R. 4451-129 Section 4 : Protections collective et individuelle Sous-section 4 : Protections collective et individuelle R. 4452-23 R. 4451-40 article R. 4456-1 article R. 4451-103 R. 4452-24 R. 4451-41 article R. 4452-23 article R. 4451-40 R. 4452-25 R. 4451-42 R. 4452-26 R. 4451-43 Chapitre III : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés Section 1 : Catégories de travailleurs Section 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés Sous-section 1 : Catégories de travailleurs R.4453-1 R.4451-44 R.4453-2 R.4451-45 R. 4453-3 R.4451-46 Section 2 : Formation Sous-section 2 : Formation R. 4453-4 R. 4451-47 présent titre présent chapitre R. 4453-5 R. 4451-48 R. 4453-6 R. 4451-49 R. 4453-7 R. 4451-50 Section 3 : Information Sous-section 3 : Information R. 4453-8 R. 4451-51 R. 4453-9 R. 4451-52 R. 4453-10 R. 4451-53 Section 4 : Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle Sous-section 4 : Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle R. 4453-11 R. 4451-54 R. 4453-12 R. 4451-55 R. 4453-13 R. 4451-56 Section 5 : Fiche d'exposition Sous-section 5 : Fiche d'exposition R. 4453-14 R. 4451-57 R. 4453-15 R. 4451-58 R. 4453-16 R. 4451-59 R. 4453-17 R. 4451-60 R. 4453-18 R. 4451-61 présente section présente sous-section Section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants Sous-section 1 : Suivi dosimétrique de référence Sous-section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants Paragraphe 1 : Suivi dosimétrique de référence R. 4453-19 R. 4451-62 chapitre VII article R. 4457-14 section 7 article R. 4451-144 R. 4453-20 R. 4451-63 article R. 4453-21 article R. 4451-64 R. 4453-21 R. 4451-64 article R. 4453-19 article R. 4451-62 R. 4453-22 R. 4451-65 article R. 4453-21 article R. 4451-64 R. 4453-23 R. 4451-66 article R. 4453-21 article R. 4451-64 Sous-section 2 : Suivi dosimétrique opérationnel Paragraphe 2 : Suivi dosimétrique opérationnel R. 4453-24 R. 4451-67 chapitre VII article R. 4457-14 section 7 article R. 4451-144 Sous-section 3 : Communication et exploitation des résultats dosimétriques Paragraphe 3 : Communication et exploitation des résultats dosimétriques R. 4453-25 R. 4451-68 sous-sections 1 et 2 article R. 4453-21 article R. 4456-1 paragraphes 1 et 2 article R. 4451-64 article R. 4451-103 R. 4453-26 R. 4451-69 R. 4453-27 R. 4451-70 R. 4453-28 R. 4451-71 article R. 4456-1 article R. 4451-103 R. 4453-29 R. 4451-72 R. 4453-30 R. 4451-73 article R. 4456-27 article R. 4451-129 R.4453-31 R. 4451-74 Sous-section 4 : Dispositions d'application Paragraphe 4 : Dispositions d'application R. 4453-32 R. 4451-75 sous-sections 1 et 2 paragraphes 1 et 2 R. 4453-33 R. 4451-76 article R. 4453-21 article R. 4451-64 Section 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites Sous-section 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites R. 4453-34 R. 4451-77 article R. 4455-7 article R. 4451-99 R. 4453-35 R. 4451-78 article R. 4453-34 article R. 4455-77 R. 4453-36 R. 4451-79 articles R. 4454-3 à R. 4454-6 article R. 4454-10 articles R. 4451-84 à R. 4451-87 article R. 4451-91 R. 4453-37 R. 4451-80 R. 4453-38 R. 4451-81 présente section article R. 4452-15 présente sous-section article R. 4451-32 Chapitre IV : Surveillance médicale Section 1 : Examens médicaux Section 4 : Surveillance médicale Sous-section 1 : Examens médicaux R. 4454-1 R. 4451-82 R. 4454-2 R. 4451-83 R. 4454-3 R. 4451-84 articles R. 4453-1 et R. 4453-3 articles R. 4451-44 et R. 4451-46 R. 4454-4 R. 4451-85 R. 4454-5 R. 4451-86 article R. 4453-34 article R. 4451-77 R. 4454-6 R. 4451-87 Section 2 : Dossier individuel Sous-section 2 : Dossier individuel R. 4454-7 R. 4451-88 article R. 4453-14 article R. 4454-3 article R. 4451-57 article R. 4451-84 R. 4454-8 R. 4451-89 R. 4454-9 R. 4451-90 Section 3 : Carte de suivi médical Sous-section 3 : Carte de suivi médical R. 4454-10 R. 4451-91 R. 4454-11 R. 4451-92 Chapitre V : Situations anormales de travail Section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques Section 5 : Situations anormales de travail Sous-section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques R. 4455-1 R. 4451-93 R. 4455-2 R. 4451-94 R. 4455-3 R. 4451-95 article R. 4453-1 article R. 4451-44 R. 4455-4 R. 4451-96 Section 2 : Mesures en cas d'accident Sous-section 2 : Mesures en cas d'accident R. 4455-5 R. 4451-97 R. 4455-6 R. 4451-98 Section 3 : Déclaration d'événement significatif Sous-section 3 : Déclaration d'événement significatif R. 4455-7 R. 4451-99 R. 4455-8 R. 4451-100 R. 4455-9 R. 4451-101 R. 4455-10 R. 4451-102 Chapitre VI : Organisation de la radioprotection Section 1 : Personne compétente en radioprotection Sous-section 1 : Désignation Section 6 : Organisation de la radioprotection Sous-section 1 : Personne compétente en radioprotection Paragraphe 1 : Désignation R.4456-1 R.4451-103 R. 4456-2 R. 4451-104 article R. 4456-1 article R. 4451-103 R. 4456-3 R. 4451-105 article R. 4455-6 article R. 4451-98 R. 4456-4 R. 4451-106 article R. 4456-3 article R. 4451-105 R. 4456-5 R. 4451-107 R. 4456-6 R. 4451-108 R. 4456-7 R. 4451-109 article R. 4456-6 article R. 4451-108 Sous-section 2 : Missions Paragraphe 2 : Missions R. 4456-8 R. 4451-110 R. 4456-9 R. 4451-111 article R. 4453-4 article R. 4451-47 R. 4456-10 R. 4451-112 R. 4456-11 R. 4451-113 Sous-section 3 : Moyens Paragraphe 3 : Moyens R. 4456-12 R. 4451-114 Section 2 : Participation du médecin du travail Sous-section 2 : Participation du médecin du travail R. 4456-13 R. 4451-115 R. 4456-14 R. 4451-116 article R. 4453-14 article R. 4451-57 R. 4456-15 R. 4451-117 article R. 4453-4 article R. 4451-47 R. 4456-16 R. 4451-118 Section 3 : Information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Sous-section 3 : Information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail R. 4456-17 R. 4451-119 articles R. 4452-20 et R. 4453-19 articles R. 4451-37 et R.4451-62 R. 4456-18 R. 4451-120 articles R. 4452-12 et R. 4452-13 sections 1 à 3 du chapitre VII articles R. 4451-29 et R. 4451-30 sous-sections 1 à 3 de la section 7 R. 4456-19 R. 4451-121 Section 4 : Travaux soumis à certificat de qualification Sous-section 4 : Travaux soumis à certificat de qualification R. 4456-20 R. 4451-122 R. 4456-21 R. 4451-123 article R. 4456-20 article R. 4451-122 R. 4456-22 R. 4451-124 article R. 4456-20 article R. 4451-122 Section 5 : Participation de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Sous-section 5 : Participation de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire R. 4456-23 R. 4451-125 section 6 du chapitre III article R. 4454-10 sections 1 à 3 du chapitre VII article R. 4456-27 sous-section 6 de la section 3 article R. 4451-91 sous-sections 1 à 3 de la section 7 article R. 4451-129 R. 4456-24 R. 4451-126 R. 4456-25 R. 4451-127 section 6 du chapitre III sous-section 6 de la section 3 R. 4456-26 R. 4451-128 Section 6 : Contrôle Sous-section 6 : Contrôle R. 4456-27 R. 4451-129 R. 4456-28 R 4451-130 article R. 4452-20 article R. 4451-37 Chapitre VII : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle Section 1 : Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturels Section 7 : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle Sous-section 1 : Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturels R. 4457-1 R. 4451-131 R. 4457-2 R. 4451-132 R. 4457-3 R. 4451-133 R. 4457-4 R. 4451-134 R. 4457-5 R. 4451-135 article R. 4457-1 article R. 4451-131 Section 2 : Exposition au radon d'origine géologique Sous-section 2 : Exposition au radon d'origine géologique R. 4457-6 R. 4451-136 R. 4457-7 R. 4451-137 R. 4457-8 R. 4451-138 article R. 4457-6 article R. 4457-136 R. 4457-9 R. 4451-139 article R. 4457-6 article R. 4457-136 Section 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol d'origine géologique Sous-section 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol d'origine géologique R. 4457-10 R. 4451-140 R. 4457-11 R. 4451-141 R. 4457-12 R. 4451-142 article R. 4457-10 article R. 4451-140 Section 4 : Dispositions communes Sous-section 4 : Dispositions communes R. 4457-13 R. 4451-143 sections 1 à 3 ces sections chapitre Ier à VI article R. 4452-12 sous-section 2 section I du chapitre II (deux références) article R. 4453-24 (deux références) article R. 4452-13 sous- sections 1 à 3 ces sous-sections section 1 à 6 article R. 4451-29 paragraphe 2 sous-section 1 de la section 2 article R. 4451-67 R. 4457-14 R. 4451-144 article R. 4457-13 article R. 4452-6 et R. 4452-7 section 6 du chapitre III article R. 4451-143 article R. 4451-23 et R. 4451-24 sous-section 6 de la section 3

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