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Code du travail Article R4452-10

Article R4452-10

Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1. Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Protections collective et individuelle

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