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Code du travail Article R4451-102

Article R4451-102

Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au premier groupe : 1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ; 2° Confirme son accord pour l'intervention ; 3° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ; 4° Fait l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-64 ; 5° Bénéficie d'un suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Conditions d'intervention

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