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Code du travail Section 2 : Evaluation des risques 
 
 

Article R4461-3–Article R4461-5共 3 條

Sous-section 1 : Document unique 
 
 

Article R4461-3

Dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4121-1, l'employeur consigne en particulier les éléments suivants dans le document unique d'évaluation : 1° Le niveau, le type et la durée d'exposition au risque hyperbare des travailleurs ; 2° L'incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ; 3° L'incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare ; 4° Les variables d'environnement tels que les courants, la météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une incidence sur les conditions d'intervention ; 5° Les caractéristiques techniques des équipements de travail ; 6° Les recommandations spécifiques du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs.

Sous-section 2 : Conseiller à la prévention hyperbare 
 
 

Article R4461-4

I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment : 1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ; 2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ; 3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail. II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27. III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus. L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article R4461-5

L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en milieu hyperbare le nom et les coordonnées du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4.

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