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Code du travail Sous-section 2 : Conseiller à la prévention hyperbare 
 
 

Article R4461-4–Article R4461-5共 2 條

Article R4461-4

I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment : 1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ; 2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ; 3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail. II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27. III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus. L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article R4461-5

L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en milieu hyperbare le nom et les coordonnées du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.