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Code du travail Sous-paragraphe 1 : Principes

Article R4461-14–Article R4461-16共 3 條

Article R4461-14

Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R. 4461-42, les interventions et travaux en milieu hyperbare sont pratiqués en respirant de l'air, un autre mélange gazeux ou de l'oxygène pur dans les conditions fixées à la présente sous-section.

Article R4461-15

L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.

Article R4461-16

La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals. Au-delà de 6 000 hectopascals, des mélanges respiratoires spécifiques doivent être utilisés.

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