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Code du travail Sous-section 2 : Règles techniques 
 
 

Article R4461-14–Article R4461-26共 13 條

Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires 
 
Sous-paragraphe 1 : Principes

Article R4461-14

Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R. 4461-42, les interventions et travaux en milieu hyperbare sont pratiqués en respirant de l'air, un autre mélange gazeux ou de l'oxygène pur dans les conditions fixées à la présente sous-section.

Article R4461-15

L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.

Article R4461-16

La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals. Au-delà de 6 000 hectopascals, des mélanges respiratoires spécifiques doivent être utilisés.

Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz 
 
 
 
 

Article R4461-17

Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150, l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques suivantes : 1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ; 2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 0,05 hectopascal ; 3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ; 4° S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m ³. La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation.

Article R4461-18

La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals.

Article R4461-19

La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas : I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression absolue. II. ― Dépasser les valeurs suivantes : 1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ; 2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ; 3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ; 4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ; 5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.

Article R4461-20

Par dérogation au I de l'article R. 4461-19, la respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil de protection respiratoire individuel est autorisée durant les périodes de décompression conformément aux procédures de décompression définies au 6° de l'article R. 4461-6.

Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle 
 
 

Article R4461-21

L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours.

Article R4461-22

Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable : 1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ; 2° Un dispositif d'alimentation de secours.

Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs 
 
 

Article R4461-23

L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de : 1° La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ; 2° La conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l'air aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ; 3° En cas d'utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.

Article R4461-24

L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4. Lorsque les gaz sont destinés à être utilisés par une entreprise extérieure, ils sont accompagnés d'une fiche mentionnant le résultat de ces analyses.

Article R4461-25

L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.

Article R4461-26

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées : 1° Les analyses de gaz prévues à l'article R. 4461-23 ; 2° Les opérations de maintenance et de contrôle prévues à l'article R. 4461-25.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.