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Code du travail Article R4461-23

Article R4461-23

L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de : 1° La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ; 2° La conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l'air aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ; 3° En cas d'utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs 
 
 

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