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Code du travail Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs 
 
 

Article R4461-23–Article R4461-26共 4 條

Article R4461-23

L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de : 1° La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ; 2° La conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l'air aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ; 3° En cas d'utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.

Article R4461-24

L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4. Lorsque les gaz sont destinés à être utilisés par une entreprise extérieure, ils sont accompagnés d'une fiche mentionnant le résultat de ces analyses.

Article R4461-25

L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.

Article R4461-26

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées : 1° Les analyses de gaz prévues à l'article R. 4461-23 ; 2° Les opérations de maintenance et de contrôle prévues à l'article R. 4461-25.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.