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Code du travail Article R4461-24

Article R4461-24

L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4. Lorsque les gaz sont destinés à être utilisés par une entreprise extérieure, ils sont accompagnés d'une fiche mentionnant le résultat de ces analyses.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs 
 
 

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