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Code du travail Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle 
 
 

Article R4461-21–Article R4461-22共 2 條

Article R4461-21

L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours.

Article R4461-22

Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable : 1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ; 2° Un dispositif d'alimentation de secours.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.