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Code du travail Article R4461-19

Article R4461-19

La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas : I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression absolue. II. ― Dépasser les valeurs suivantes : 1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ; 2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ; 3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ; 4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ; 5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.

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