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Code du travail Section 2 Statut, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour l'emploi

Article R5312-6–Article R5312-30共 25 條

Sous-section 1 : Conseil d'administration.
Sous-paragraphe 1 : Attributions.

Article R5312-6

Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'opérateur France Travail. Il délibère sur : 1° Les orientations annuelles des activités ; 2° Les mesures destinées à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel et à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ; 3° Les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques, du socle commun de service, des méthodologies et référentiels ainsi que des critères d'orientation définis par le comité national pour l'emploi en application du I de l'article L. 5311-9 ; 4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ; 5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ; 6° Le rapport annuel d'activité ; 7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'opérateur France Travail, en particulier la création ou la suppression d'établissements à compétence nationale ou spécifique ; 8 (Supprimé) 9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ; 10° Le règlement intérieur de l'opérateur France Travail, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ; 11° Le budget initial et ses révisions ; 12° Les comptes annuels ; 13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ; 14° La nature des dons et legs dont l'acceptation est soumise à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ; 15° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ; 16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ; 17° La nature des actions en justice, transactions et remises de dette soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ; 18° La désignation des commissaires aux comptes ; 19° (Supprimé) 20° La nature des marchés soumis à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine. Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3. Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité de Pôle emploi préparé par le directeur général. Le conseil d'administration donne en outre son avis sur les projets de lois, d'ordonnances et de décrets relatifs aux conditions de mise en œuvre des missions de l'opérateur France Travail mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 5312-1 ou relevant des 2° et 7° du présent article.

Sous-paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat.

Article R5312-7

Le conseil d'administration de l'opérateur France Travail est ainsi composé : 1° Cinq représentants de l'Etat : -un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ; -un représentant désigné par le ministre chargé du budget ; -un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ; -un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ; -un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ; 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au niveau national : a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ; b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ; 3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel : a) Trois représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ; 4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'emploi ; 5° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ; 6° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe de l'Association des départements de France et l'Association des maires de France.

Article R5312-8

Le président est élu par le conseil d'administration en son sein à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est assisté par deux vice-présidents élus par le conseil d'administration.

Article R5312-9

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Chaque membre, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.

Article R5312-10

Le directeur général et le représentant du contrôle général économique et financier participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article R5312-11

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est de trois ans renouvelable. Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de revenu, dans les conditions prévues par délibération du conseil d'administration.

Article R5312-12

Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.

Article R5312-13

Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il se réunit au minimum six fois par an.

Article R5312-14

Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur relatif à son fonctionnement. Ce règlement intérieur détermine notamment la composition et les attributions du comité d'audit prévu à l'article L. 5312-5, auquel assiste le représentant du contrôle économique et financier, et du comité d'évaluation prévu à l'article L. 5312-5 ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent avoir recours à des compétences extérieures.

Article R5312-15

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président sur proposition du directeur général. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'emploi, le directeur général ou la majorité des membres, sur un ordre du jour déterminé.

Article R5312-16

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Le vote par procuration est admis. Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une procuration ; Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, à l'exception de celles relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5312-6 qui le sont à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Article R5312-17

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président, est transmis aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au représentant du contrôle général économique et financier.

Sous-section 2 : Directeur général.

Article R5312-18

Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.

Article R5312-19

Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il représente l'opérateur France Travail en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des dispositions des articles R. 5312-23 et R. 5312-26. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'opérateur France Travail. Il nomme les directeurs régionaux ainsi que les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6. Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.

Sous-section 3 : Dispositions économiques et financières

Article R5312-20

Les comptes de l'opérateur France Travail sont certifiés par deux commissaires aux comptes.

Article R5312-21

L'opérateur France Travail est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Article R5312-22

Les opérations de dépenses et de recettes des deux premières sections du budget de l'opérateur France Travail sont présentées en compte de tiers. Les conventions relatives aux mandats confiés à l'opérateur France Travail définissent les dispositions assurant la neutralité des opérations pour le budget et la trésorerie de l'opérateur France Travail. Une délibération du conseil d'administration précise les modalités de présentation du budget. l'opérateur France Travail tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont délibérés par le conseil d'administration. Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.

Article R5312-23

Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour lesquels les directeurs régionaux et les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 exercent le pouvoir adjudicateur.

Article R5312-24

L'opérateur France Travail n'est pas soumis à la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie de la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques, au chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat et aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines. Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un ouvrage ou terrain répondant aux caractéristiques de l'article L. 5312-13 sont communiqués aux ministres chargés de l'emploi et du budget, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision motivée d'opposition ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération.

Sous-section 4 : Directeur régional ou d'établissement

Article R5312-25

Sous l'autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 anime et contrôle l'activité de l'opérateur France Travail dans la région ou dans le ressort de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la région ou à l'établissement. Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.

Article R5312-26

Le directeur régional représente l'opérateur France Travail dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, d'orientation, d'accompagnement, de sanctions des demandeurs d'emploi, ainsi que les décisions de gestion des droits, prestations et aides. Le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente l'opérateur France Travail dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers dans les actions en justice et dans les actes de la vie civile se rapportant aux attributions de l'établissement, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il prend les décisions opposables aux demandeurs d'emploi et aux employeurs entrant dans le champ des missions qui lui sont confiées par les délibérations prises sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6.

Article R5312-27

Le directeur régional transmet au préfet de région les éléments prévus au 4° du II de l'article L. 5312-1.

Sous-section 5 : Instance paritaire régionale.

Article R5312-28

Les instances paritaires prévues à l'article L. 5312-10 comprennent cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 5422-22. Les membres des instances paritaires sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance. Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, chaque instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège. Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. Le mandat des membres des instances paritaires est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement, de séjour et de participation à distance, ainsi que, le cas échéant, de perte de revenu, dans les conditions prévues par une délibération du conseil d'administration de l'opérateur France Travail.

Article R5312-29

Chaque instance paritaire est réunie, le cas échéant à distance, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

Article R5312-30

Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis : 1° Aux membres de l'instance paritaire ; 2° Au directeur régional de l'opérateur France Travail ; 3° Au préfet de région ; 4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de l'opérateur France Travail ; 5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.

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