Article D5424-50
Les allocations spécifiques d'indemnisation du chômage mentionnées à l'article L. 5424-21 prennent, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité ; 2° D'une allocation de fin de droits.
Les allocations spécifiques d'indemnisation du chômage mentionnées à l'article L. 5424-21 prennent, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité ; 2° D'une allocation de fin de droits.
I. – L'allocation de professionnalisation et de solidarité est attribuée selon les règles définies par les annexes au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage et applicables aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle mentionnées à l'article L. 5424-21, dans les conditions définies au présent article et aux articles D. 5424-51-1 et D. 5424-52. II. – Bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui : 1° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ; 2° Et justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I ou à la date de dépôt de la demande d'allocation d'assurance. III. – Bénéficie également de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des dix-huit mois qui précèdent la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I. IV. – Outre les périodes mentionnées dans les annexes mentionnées au I sont pris en compte pour la recherche de la condition d'activité antérieure : 1° Les congés maladie de trois mois ou plus. Ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de cinq heures de travail par jour de congé ; 2° Les heures prises en compte pour l'ouverture de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ; 3° Dans la limite de 120 heures, les heures d'enseignement dispensées dans des établissements d'enseignement ou de formation dans lesquels les intéressés interviennent au titre de leur profession pour transmettre leurs compétences. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces heures d'enseignement réduisent à due proportion le nombre d'heures de formation assimilables conformément aux annexes précitées.
Les dispositions des annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 relatives au différé d'indemnisation et au délai d'attente ne sont pas applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité. A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.
Le versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage. Lorsque l'allocataire bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du II de l'article D. 5424-51, la durée maximale de versement est de douze mois à compter : 1° Du lendemain de la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ; 2° Ou de la demande d'allocation d'assurance au titre des annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51. Lorsque l'allocataire bénéficie l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du III de l'article D. 5424-51, la durée maximale de versement est de six mois à compter la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.
Bénéficie de l'allocation de fin de droits, le travailleur involontairement privé d'emploi qui : 1° A épuisé ses droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ou à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ; 2° Ne satisfait pas à nouveau aux conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ; 3° Justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire ou à la demande d'allocation d'assurance ; 4° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.
Les franchises prévues par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 sont applicables à l'allocation de fin de droits. A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.
La durée de versement de l'allocation de fin de droits varie en fonction d'une ancienneté continue de prise en charge dans le régime d'assurance chômage spécifique aux artistes et techniciens du spectacle prévu à l'article L. 5424-20 ou dans le régime d'indemnisation du chômage prévu à l'article L. 5424-21 ainsi qu'au titre du fonds spécifique provisoire et du fonds transitoire, dans les conditions fixées aux articles D. 5424-58 à D. 5424-61. Les périodes de congés de maladie ou de maternité n'interrompent pas la durée d'ancienneté. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de celle-ci. La durée d'ancienneté s'apprécie au terme du dernier contrat de travail retenu pour l'ouverture des droits à l'allocation de fin de droits.
Les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 5424-21 peuvent bénéficier : 1° D'une seule ouverture de droits au titre de l'allocation de fin de droits lorsqu'ils justifient d'une ancienneté continue inférieure à cinq ans ; 2° De deux ouvertures de droits au titre de l'allocation de fin de droits, entre la date à laquelle ils ont acquis cinq ans d'ancienneté et la date à laquelle ils acquièrent dix ans d'ancienneté lorsque : a) Ils justifient d'une ancienneté continue comprise entre cinq ans et moins de dix ans ; b) Ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits ; 3° De trois ouvertures de droits à l'allocation de fin de droits, postérieurement à la date à laquelle ils ont acquis dix ans d'ancienneté lorsque : a) Ils justifient d'une ancienneté continue de dix ans ou plus ; b) Ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits.
Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier de l'allocation de fin de droits, alors que la période d'indemnisation n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ou au titre de l'allocation de professionnalisation et de solidarité, bénéficie d'une reprise de ses droits à l'allocation de fin de droits dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date.
Le montant journalier de l'allocation de fin de droits est fixé à 30 euros.
La durée d'indemnisation de l'allocation de fin de droits est de : 1° 61 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de moins de cinq ans d'ancienneté au sens de l'article D. 5424-55 ; 2° 92 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie d'au moins cinq ans d'ancienneté ou plus ; 3° 182 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de dix ans d'ancienneté ou plus.
L'allocation de fin de droits est partiellement cumulable avec les revenus tirés d'une activité professionnelle. Le nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois civil concerné et le nombre de jours correspondant au montant des rémunérations brutes mensuelles divisé par cinquante.
Le versement de l'allocation de fin de droits cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité.
Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 5423-1 et aux articles R. 5423-12 à R. 5423-14 et R. 5425-1 : 1° Les artistes auteurs d'œuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale ; 2° Les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés, au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient d'un exercice professionnel et qu'ils aient retiré de cet exercice des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. Pour les artistes auteurs d'œuvres, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.
L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période maximale de 274 jours. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées par la présente sous-section.
Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'article R. 5422-11, l'opposition du débiteur faisant l'objet de la contrainte mentionnée à l'article L. 5422-16 est formée auprès du tribunal dans le ressort duquel l'organisme créancier a son siège lorsque la contrainte a été délivrée pour le recouvrement de contributions et de majorations de retard dues pour l'emploi de salariés intermittents relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
Le comité d'expertise est composé : 1° Du directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère en charge de l'emploi ou de son représentant ; 2° Du chef du département des études, de la prospective et des statistiques du ministère en charge de la culture ou de son représentant ; 3° Du directeur des statistiques, des études et de l'évaluation de l'opérateur France Travail ou de son représentant ; 4° Du directeur des études et analyses de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ou de son représentant ; 5° De quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la culture. Le président du comité d'expertise est désigné par l'arrêté mentionné au 5° parmi les quatre personnalités qualifiées qui y siègent. Le mandat des personnalités qualifiées prend fin neuf mois avant la fin de validité des accords prévus à l'article L. 5422-20. Toute vacance ou perte de qualité au titre de laquelle elles ont été désignées donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Le comité d'expertise se réunit sur convocation de son président. Le secrétariat du comité d'expertise est conjointement assuré par le ministère chargé de l'emploi et le ministère chargé de la culture. Le comité d'expertise adopte un règlement intérieur. Les membres du comité d'expertise sont tenus au respect de la confidentialité sur les informations qui leur sont transmises et sur les délibérations du comité.
Le comité est saisi dans les conditions prévues au II de l'article L. 5424-23. Il transmet le résultat de son évaluation à l'organisation qui l'a saisi. Cette dernière peut communiquer le résultat de cette évaluation. Le délai prévu au III de l'article L. 5424-23 est fixé à vingt jours à compter de la réception de l'accord par le président du comité d'expertise. Le résultat de l'évaluation de l'accord est rendu public par le président du comité d'expertise. Les informations mentionnées au IV de l'article L. 5424-23 du code du travail sont transmises par l'opérateur France Travail et l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 au comité d'expertise dans les formes et délais que ce dernier précise.
Les personnalités qualifiées qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.
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