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Code du travail Sous-section 2 : Détermination du montant et de la durée de l'allocation et versement de l'allocation

Article D5424-74–Article D5424-76共 3 條

Article D5424-74

I.-En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le montant forfaitaire de l'allocation des travailleurs indépendants mentionné à la première phrase du 1° de l'article L. 5424-27 est fixé à 26,30 euros par jour. 2° Le montant minimum mentionné à la deuxième phrase du même 1° de l'article L. 5424-27 est de 19,73 euros par jour. II.-A Mayotte, le montant forfaitaire et le montant minimum mentionnés aux 1° et 2° du I sont fixés respectivement à 19,73 euros et 13,15 euros par jour.

Article D5424-75

L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est attribuée pour une période de cent quatre-vingt-deux jours calendaires.

Article D5424-76

La période mentionnée à l'article D. 5424-75 court à compter de la date d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.