Article R5522-86
Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R. 5122-12 du code du travail.
Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R. 5122-12 du code du travail.
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,29 euros. Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-17, les mots : “ au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-29 : 1° Le 6° est abrogé ; 2° Les mots : “ de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-31, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : “ L'allocation cesse d'être versée lorsqu'à partir de l'âge prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article 10 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ”
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, D. 5132-34 et R. 5132-37. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer revalorise chaque année les montants spécifiques à Mayotte des aides prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-34 et R. 5132-37 en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-10, il est ajouté, après les mots : “ L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code ”.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-17, il est ajouté à la dernière phrase, après les mots : “ sont applicables ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII et au XXI de l'article R. 542-6 du même code. ”
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