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Code du travail Section 1 : Travailleurs handicapés.

Article R5523-1–Article R5523-2-2共 3 條

Article R5523-1

Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, ou d'entreprise mettant en œuvre l'application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 : 1° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; 2° Au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R5523-2

A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente pour conclure un contrat d'objectifs des entreprises adaptées mentionnée à l'article L. 5213-13, est le représentant de l'Etat dans la collectivité.

Article R5523-2-2

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5213-76, les mots : “ à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.