Article R6231-1
Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d'apprentis.
Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d'apprentis.
Les centres de formation d'apprentis peuvent confier par convention aux chambres consulaires une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° à 14° de l'article L. 6231-2. La convention comporte les mentions suivantes : 1° La désignation de la chambre consulaire signataire ; 2° Les missions confiées ; 3° Les moyens mis en œuvre pour réaliser la ou les missions ; 4° Les modalités de financement ; 5° Les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission ; 6° La durée de validité de la convention.
Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage.
Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis, notamment sur : 1° Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ; 2° Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ; 3° L'organisation et le déroulement des formations ; 4° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ; 5° L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ; 6° Les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1 et L. 6233-1, avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises ; 7° Les projets d'investissement ; 8° Les informations publiées chaque année en application de l'article L. 6111-8.
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.
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