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Code du travail Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage

Article R6232-1–Article R6232-3共 3 條

Article R6232-1

La convention prévue à l'article L. 6232-1 fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis est assurée par les structures mentionnées à cet article. La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.

Article R6232-2

La convention précise notamment : 1° Son objet ; 2° Sa durée de validité ; 3° La description de l'organisation des formations et des équipements pédagogiques ; 4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ; 5° Les moyens humains permettant de dispenser la formation ; 6° Le cas échéant, la mise à disposition de locaux destinés à l'hébergement ; 7° Les modalités de financement.

Article R6232-3

Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.