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Code du travail Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage

Article R6233-1–Article R6233-2共 2 條

Article R6233-1

La convention entre un établissement d'enseignement et un centre de formation d'apprentis créant une unité de formation par apprentissage dans l'établissement est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'une certification professionnelle, pour laquelle elle a été ouverte. La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.

Article R6233-2

La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment : 1° Le recrutement, les effectifs des apprentis à former et les certifications professionnelles préparées ; 2° Les moyens humains et matériels destinés à la formation, l'organisation pédagogique, les modalités d'accompagnement, le contenu des enseignements et, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ; 3° Les modalités de financement.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.