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Code du travail Section 5 : Bilan pédagogique et financier

Article R6352-22–Article R6352-24共 3 條

Article R6352-22

Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique : 1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ; 2° Le nombre de stagiaires et apprentis accueillis ; 3° Le nombre d'heures de formation suivies par les stagiaires et les apprentis, ainsi que le nombre d'heures de formation dispensées, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations ; 4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ; 5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle.

Article R6352-23

Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région et, lorsque ce bilan est adressé selon les modalités définies au second alinéa, au ministère chargé de la formation professionnelle, son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année. Ce bilan peut être adressé par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13.

Article R6352-24

Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.

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