Section 1 : Règlement intérieur
Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires et apprentis dans des locaux mis à leur disposition.
Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements ou qu'il dispense l'activité de formation par apprentissage, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires et apprentis sont celles de ce dernier règlement.
Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation.
Il se conforme aux dispositions de la présente section.
Section 2 : Droit disciplinaire
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire ou de l'apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l'apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire ou d'un apprenti dans une formation, il est procédé comme suit :
1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire ou l'apprenti en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ;
2° Au cours de l'entretien, le stagiaire ou l'apprenti peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire ou de l'apprenti.
L'employeur de l'apprenti est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire ou à l'apprenti par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.
Le directeur de l'organisme de formation informe l'employeur et l'organisme financeur de la sanction prise.
Section 3 : Représentation des stagiaires
Sous-section 1 : Election et scrutin
Pour les actions de formation organisées en sessions d'une durée totale supérieure à cinq cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires ou apprentis sont électeurs et éligibles.
Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début de la première session collective.
Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement.
Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires et apprentis ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
Sous-section 2 : Mandat et attribution
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer à la formation.
Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des stagiaires et des apprentis dans l'organisme de formation.
Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
Section 4 : Obligations comptables
Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
Le plan comptable applicable aux dispensateurs de formation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Cet arrêté est pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent simultanément plusieurs autres activités.
Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 821-13 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Trois pour le nombre des salariés ;
2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
3° 230 000 euros pour le total du bilan.
Les dispensateurs de formation de droit privé ne sont pas tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à l'article R. 6352-19 pendant deux exercices successifs.
Le montant du chiffre annuel mentionné à l'article L. 6352-9 est fixé à 152 449, 02 euros hors taxes.
Section 5 : Bilan pédagogique et financier
Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique :
1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ;
2° Le nombre de stagiaires et apprentis accueillis ;
3° Le nombre d'heures de formation suivies par les stagiaires et les apprentis, ainsi que le nombre d'heures de formation dispensées, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations ;
4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle.
Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région et, lorsque ce bilan est adressé selon les modalités définies au second alinéa, au ministère chargé de la formation professionnelle, son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
Ce bilan peut être adressé par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13.
Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.
Section 6 : Centres de formation professionnelle
Sous-section 1 : Objet, organisation et fonctionnement
Les centres de formation professionnelle ont pour objet :
1° Soit de délivrer aux travailleurs une formation professionnelle accélérée leur permettant d'exercer un métier, de s'adapter à un nouveau métier ou d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;
2° Soit de former les moniteurs aptes à assurer cette formation.
Les centres de formation professionnelle peuvent être créés sous forme :
1° Soit de centres d'entreprises par une entreprise dans ses propres établissements ;
2° Soit de centres collectifs par des organisations professionnelles d'employeurs ou de salariés, par des collectivités publiques ou par des associations ayant pour objet la rééducation professionnelle.
Les centres de formation professionnelle sont soumis à la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-1.
La gestion des centres d'entreprises est soumise au contrôle du comité social et économique.
La gestion des centres collectifs est soumise au contrôle d'une commission composée de trois représentants des employeurs et de trois représentants des salariés.
Les centres d'entreprises sont installés dans des locaux séparés des locaux de travail, suivant les modalités permettant de s'assurer que tout en participant, le cas échéant, à l'activité, les salariés sont formés ou perfectionnés progressivement.
La comptabilité du centre de formation professionnelle et les comptes bancaires qu'il se fait ouvrir sont distincts de ceux de l'organisme créateur.
La comptabilité est tenue suivant les règles fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des finances.
En cas de cessation d'activité d'un centre de formation professionnelle, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à la liquidation du centre ou à sa prise en charge par un autre groupement.
Sous-section 2 : Stagiaires
Les stagiaires des centres d'entreprises sont recrutés soit parmi le personnel de l'entreprise, soit parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi.
Les stagiaires des centres collectifs sont recrutés parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi.
L'entrée en stage est subordonnée à un examen médical et psychotechnique organisé ou contrôlé par le service public de l'emploi.
La rémunération versée par le centre de formation professionnelle au demandeur d'emploi se substitue à l'allocation qui lui est versée à ce titre.
Ce stagiaire est tenu de suivre le cours de formation jusqu'à son expiration.
Le stagiaire qui abandonne le stage pour des motifs non reconnus valables est exclu du bénéfice des allocations de chômage pendant une durée d'un an, à compter du jour de son départ.
Sous-section 3 : Subventions
Les centres de formation professionnelle peuvent bénéficier des financements de la région ou de l'Etat dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 6121-1 et L. 6122-1.
Les dépenses ouvrant droit à subvention sont :
1° Pour les centres d'entreprise, les salaires des moniteurs et les charges sociales correspondantes ;
2° Pour les centres collectifs :
a) Les salaires du personnel administratif, technique et de service nécessaire au fonctionnement du centre, ainsi que les charges sociales correspondantes ;
b) Les frais de location et d'aménagement du mobilier ainsi que d'entretien des locaux et ateliers nécessaires au fonctionnement du centre ;
c) Les frais de bureau, affranchissement, téléphone, frais divers ;
d) Les frais d'achat de machines-outils, d'outillage et de moteurs ;
e) Les frais de location ou d'amortissement du matériel ;
f) Les frais d'assurances comprenant les assurances accidents du personnel et des élèves, les assurances de vol et incendie du matériel et des locaux, les assurances recours contre le tiers ;
g) Les frais d'achat de matières premières et de petit outillage ;
h) Les frais d'éclairage, frais de chauffage, frais d'eau des locaux ainsi que les frais de combustible et de force motrice ;
i) Les frais d'inspection médicale et de service social ;
j) Les frais d'aménagement et d'entretien des locaux mis à la disposition des stagiaires.
Les subventions portent sur les dépenses opérées au cours de chaque trimestre civil, compte tenu des recettes, notamment des heures passées à la production, vente des vieilles matières et des produits fabriqués par les stagiaires.
Les subventions ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ayant fait l'objet de prévisions fournies par le centre et acceptées par le ministre chargé de la formation professionnelle.
A cet effet, le centre présente au début de chaque trimestre civil des prévisions de recettes et de dépenses portant sur le trimestre qui suit. Ces prévisions sont fournies en même temps que la demande de subventions.
Exceptionnellement, les subventions peuvent porter, si elles s'avèrent indispensables à l'exécution des programmes de rééducation établis par les centres.
La demande de subvention est présentée dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Elle est accompagnée d'un relevé de la situation financière du centre de formation professionnelle faisant ressortir les recettes et les dépenses effectuées au cours du trimestre considéré.
Des avances à valoir sur subventions peuvent être allouées au centre.
Lors du démarrage, ces avances peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour les deux premiers trimestres civils qui suivent la date d'ouverture du centre sur la base des prévisions fournies à l'appui de la demande d'agrément.
Par la suite, elles peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour le trimestre auquel s'appliquent les prévisions fournies dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article D. 6352-38.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.