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Code du travail Sous-section 2 : Mandat et attribution

Article R6352-13–Article R6352-15共 3 條

Article R6352-13

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer à la formation. Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Article R6352-14

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des stagiaires et des apprentis dans l'organisme de formation. Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.

Article R6352-15

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.

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