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Code du travail Article R6352-13

Article R6352-13

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer à la formation. Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Mandat et attribution

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