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Code du travail Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle

Article R6361-1–Article D6361-4共 4 條

Article R6361-1

Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».

Article R6361-2

Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par : 1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ; 2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.

Article D6361-3

Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles. Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.

Article D6361-4

Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.