A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 6523-1-4, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 peut être autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce territoire, pour une durée de cinq ans, les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance.
Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-4, à la présente sous-section.
Pour la réalisation de ses missions, l'opérateur de compétences reçoit les ressources qui sont collectées au titre du développement de la formation professionnelle et de l'alternance par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ”.