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Code du travail Section 1 : Placement

Article R7121-1–Article D7121-8共 4 條

Sous-section 1 : Licence d'agent artistique

Article R7121-1

L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes : 1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ; 2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ; 3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ; 4° Promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ; 5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ; 6° Gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ; 7° Négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.

Sous-section 2 : Rémunération des services de placement

Article R7121-6

Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum : 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ; 2° Leurs conditions de rémunération ; 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin. Il est établi à titre gratuit.

Sous-Section 3 : Rémunérations

Article D7121-7

L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6, une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste. Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies à l'article R. 7121-1, autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article D. 7121-8, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa. Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l'artiste à l'agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 15 %. Le contrat de travail signé entre l'artiste et l'employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l'agent artistique et, le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en charge par l'employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu'il verse directement à l'artiste et dont l'agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail. La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est prise en charge par l'artiste. Elle peut toutefois être versée par l'employeur pour le compte de l'artiste.

Article D7121-8

Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 7121-7 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels. Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.