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Code du travail Sous-section 2 : Rémunération des services de placement

Article R7121-6共 1 條

Article R7121-6

Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum : 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ; 2° Leurs conditions de rémunération ; 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin. Il est établi à titre gratuit.

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