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Code du travail Section 1 : Droit au congé

Article R7213-1–Article R7213-3共 3 條

Article R7213-1

Le congé à attribuer à deux salariés déterminés à l'article L. 7213-3 est déterminé compte tenu des droits distincts de chacun.

Article R7213-2

Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L. 7211-2, sont réputés ouvrables pour la détermination du congé.

Article R7213-3

Le congé ne peut être confondu avec : 1° Une absence pour cause de maladie ; 2° Les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale ; 3° Les périodes légales de repos des femmes enceintes ; 4° Les périodes obligatoires d'instruction du service national ; 5° Les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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