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Code du travail Section 2 : Durée du congé

Article R7213-4–Article R7213-6共 3 條

Article R7213-4

Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.

Article R7213-5

Le congé annuel d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions est de deux semaines civiles au moins.

Article R7213-6

L'employeur peut imposer à un concierge d'immeuble à usage d'habitation un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé. Dans ce cas, l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal. Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.