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Code du travail Sous-section 2 : Information et communication

Article D7343-92–Article D7343-93共 2 條

Article D7343-92

A défaut d'autres modalités prévues par un accord collectif de secteur conclu en application de l'article L. 7343-45, la plateforme : 1° Communique, par tout moyen, au travailleur indépendant recourant à ses services, au moment de son inscription, une notice l'informant des accords de secteurs applicables par la plateforme pour la prestation concernée ; 2° Met sur un espace numérique accessible à tous les travailleurs un exemplaire à jour des textes ; 3° Informe, par tout moyen, les travailleurs indépendants, dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet, de tout nouvel accord collectif de secteur applicable aux prestations concernées ou de toute modification d'un accord applicable ainsi que de l'emplacement où ces textes peuvent être consultés.

Article D7343-93

Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Elle peut en obtenir copie, à ses frais, suivant les modalités fixées à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, lorsqu'une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de l'accord en cause est délivrée gratuitement à chacune des parties à l'instance qui le demande.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.