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Code du travail Sous-section 1 : Publicité et dépôt des accords de secteur

Article R7343-89–Article D7343-91共 3 條

Article R7343-89

I.-Les accords collectifs de secteur sont publiés sur le site internet de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. II.-L'acte prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7343-34 par lequel les parties peuvent convenir qu'une partie de l'accord collectif de secteur ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de ce même article est signé par la majorité des organisations de travailleurs signataires de l'accord et par une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes signataires. Cet acte indique les raisons pour lesquelles une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. Cette motivation est sans incidence sur la légalité de l'accord. Les accords faisant l'objet d'un tel acte sont publiés avec l'indication que cette publication est partielle. A défaut d'un tel acte, les accords sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Les accords homologués sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article D7343-90

I.-Les accords collectifs de secteur sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. II.-Le dépôt est accompagné des pièces suivantes : 1° D'une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; 2° D'une version publiable mentionnée à l'article L. 7343-34 et anonymisée, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément à l'article R. 7343-89 ; 3° De l'acte mentionné à l'article R. 7343-89, s'il y a lieu. Un récépissé est délivré au déposant.

Article D7343-91

Les déclarations de dénonciation, intervenues en application de l'article L. 7343-41, et les déclarations d'opposition à l'homologation intervenues en application de l'article L. 7343-49, sont déposées, selon les modalités prévues au I et au 1° du II de l'article D. 7343-90, par la partie qui en est signataire. Un récépissé est délivré au déposant.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.