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Code du travail Article D7343-90

Article D7343-90

I.-Les accords collectifs de secteur sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. II.-Le dépôt est accompagné des pièces suivantes : 1° D'une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; 2° D'une version publiable mentionnée à l'article L. 7343-34 et anonymisée, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément à l'article R. 7343-89 ; 3° De l'acte mentionné à l'article R. 7343-89, s'il y a lieu. Un récépissé est délivré au déposant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Publicité et dépôt des accords de secteur

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