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Code du travail Section 2 : Régime financier et comptable

Article R7345-16–Article R7345-19共 4 條

Article R7345-16

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R7345-17

Les recettes de l'établissement comprennent : 1° Le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 7345-4 ; 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ; 3° Les produits de la vente des contrats et des conventions ; 4° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 5° Les dons et legs ; 6° Le produit financier du résultat du placement de ses fonds ; 7° Le produit des aliénations ; 8° Toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements.

Article R7345-18

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ; 4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions

Article R7345-19

Le directeur général de l'établissement peut créer des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.