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Code du travail Article R7345-18

Article R7345-18

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ; 4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Régime financier et comptable

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