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Code du travail Section 1 : Comptabilité

Article R7413-1–Article R7413-3共 3 條

Article R7413-1

Le donneur d'ouvrage à domicile tient une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile. Cette comptabilité fait ressortir séparément : 1° A l'entrée dans l'établissement : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ; 2° A la remise de l'ouvrage aux travailleurs : a) La date de remise, la quantité, la nature de chaque article ; b) La nature de l'ouvrage ; c) Le nom du travailleur ; 3° A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.

Article R7413-2

Les registres de la comptabilité du donneur d'ouvrage sont tenus à la disposition de l'inspection du travail. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut demander un contrôle de cette comptabilité.

Article R7413-3

Sous réserve de l'application de l'article L. 8232-2, relatif aux obligations et à la solidarité du donneur d'ordres, la responsabilité du travailleur à domicile pour l'application, à l'auxiliaire auquel il recourt, de l'ensemble des dispositions applicables aux salariés est, suivant que l'auxiliaire est employé à son propre domicile ou à celui du travailleur à domicile : 1° Soit celle d'un donneur d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ; 2° Soit celle d'un chef d'entreprise industrielle vis-à-vis d'un ouvrier en atelier.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.