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Code du travail Article R7413-1

Article R7413-1

Le donneur d'ouvrage à domicile tient une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile. Cette comptabilité fait ressortir séparément : 1° A l'entrée dans l'établissement : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ; 2° A la remise de l'ouvrage aux travailleurs : a) La date de remise, la quantité, la nature de chaque article ; b) La nature de l'ouvrage ; c) Le nom du travailleur ; 3° A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Comptabilité

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