Article R8294-1
A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2, l'association “ CIBTP France ” adresse la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur.
A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2, l'association “ CIBTP France ” adresse la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur.
Dans l'attente de l'édition de la carte d'identification professionnelle, une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle est adressée par l'association “ CIBTP France ” à l'employeur ou au représentant de l'employeur par voie dématérialisée pour être délivrée au salarié concerné. La validité de cette attestation provisoire cesse dans un délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 à compter de la date de la transmission de la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur. Ce délai ne peut excéder soixante-douze heures. La carte d'identification professionnelle est adressée par l'association “ CIBTP France ” à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'association “ CIBTP France ” lui transmet également l'adresse du site internet du ministère chargé du travail relatif au détachement afin qu'il la communique au salarié détaché concerné.
Le titulaire de la carte d'identification professionnelle informe, dans un délai de vingt-quatre heures, son employeur de toute dégradation, perte ou vol de sa carte, afin que l'employeur en informe l'association “ CIBTP France ”, selon la procédure prévue par cet organisme. Toute carte signalée comme volée, perdue ou gravement détériorée est invalidée. L'association “ CIBTP France ” édite, sur demande de l'employeur et après paiement de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3, une nouvelle carte pour le salarié concerné.
Le salarié remet, lors de la cessation de son contrat dans l'entreprise mentionnée au premier ou quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, sa carte d'identification professionnelle à son employeur afin que celui-ci la transmette à l'association “ CIBTP France ”, pour qu'elle soit détruite. Le salarié employé par une entreprise mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 remet sa carte d'identification professionnelle à son employeur à l'échéance de la validité de celle-ci.
Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2.
Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'association “ CIBTP France ” que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés auprès de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci. Cette vérification est faite au moyen du code prévu au 3° de l'article R. 8292-1.
Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à la demande du maître d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le chantier où le salarié exerce son activité.
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