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Code de la santé publique Section 2 : Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine

Article D1123-27–Article D1123-36共 9 條

Sous-section 1 : Missions

Article D1123-27

La commission nationale des recherches impliquant la personne humaine exerce les missions prévues à l'article L. 1123-1-1 et, à ce titre, elle : 1° Assure la coordination et l'harmonisation du fonctionnement des comités de protection des personnes, notamment au moyen des recommandations qu'elle élabore ; 2° Réunit les comités de protection des personnes au moins une fois par an ; 3° Transmet aux comités de protection des personnes les demandes d'avis du ministre sur tout projet d'organisation susceptible d'impacter leur fonctionnement ; 4° Donne son avis sur toute question relative à l'interprétation des textes relevant de la compétence exclusive des comités de protection des personnes ; 5° Elabore une synthèse des rapports annuels d'activité des comités de protection des personnes ; 6° Diffuse à l'ensemble des comités de protection des personnes pour information les avis défavorables et les analyse en vue d'élaborer des recommandations ; 7° Elabore le référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes et organise leur évaluation ; 8° Elabore un programme de formation des membres des comités de protection des personnes.

Sous-section 2 : Composition et nomination des membres

Article D1123-28

La commission nationale des recherches impliquant la personne humaine comprend vingt-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi lesquels : 1° Huit personnes désignées parmi les membres des comités de protection des personnes après appel à candidature ; 2° Quatorze personnes qualifiées en matière de recherche impliquant la personne humaine dont : a) Deux représentants du ministère chargé de la santé ; b) Un représentant du ministère chargé de la recherche ; c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; d) Un représentant de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; e) Deux représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1. Le président et le vice-président de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnes mentionnées au 2°.

Article D1123-29

Le mandat des membres de la commission, y compris celui du président, est de trois ans renouvelable une fois.

Article D1123-30

En cas de vacance d'un siège survenant en cours de mandat, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination pour la durée restant à courir du mandat.

Article D1123-31

Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre aux séances de la commission, ce membre est réputé démissionnaire.

Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

Article D1123-32

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.

Article D1123-33

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.

Article D1123-35

Les fonctions des membres sont exercées à titre gracieux et ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article D1123-36

Le président fixe l'ordre du jour des séances. Il en informe le directeur général de la santé qui peut demander l'ajout de questions nouvelles. Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents et, en cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante. Les dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la commission.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.